J.O. Numéro 171 du 26 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11487

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Décret no 2000-694 du 24 juillet 2000 modifiant le décret no 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom


NOR : ECOI0020179D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par les lois no 91-1406 du 31 décembre 1991 et no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret no 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
Vu le décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 3 décembre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 1994 susvisé est rédigé comme suit :
« Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Art. 2. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est rédigé comme suit :
« Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de France Télécom dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret no 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est rédigé comme suit :
« Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel selon le mode de scrutin prévu à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le président du conseil d'administration de France Télécom. »

Art. 5. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.
« Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque France Télécom constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »

Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, France Télécom informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret. »

Art. 7. - Il est ajouté après l'article 16 du même décret un article 16 bis rédigé comme suit :
« Art. 16 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, France Télécom en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, France Télécom informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à France Télécom la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 8. - L'article 17 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de France Télécom, d'après un modèle type fourni par celui-ci.
« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de France Télécom aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. »

Art. 9. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
« Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
« Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.
« Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
« Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. »

Art. 10. - Il est ajouté à l'article 19 du même décret un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« Les enveloppes expédiées, aux frais de France Télécom, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 20 du même décret est rédigé comme suit :
« Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »

Art. 12. - I. - La deuxième phrase du b de l'article 21 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle a présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. »
II. - Le d de cet article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dispositions spéciales :
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 23 du même décret, un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
« Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »

Art. 14. - L'article 24 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 24. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de France Télécom, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »

Art. 15. - I. - Les mots : « exploitant public » sont remplacés par : « France Télécom » dans les articles 5, 8, 10, 21, 29, 31, 35, 38 et 39 ainsi que dans l'intitulé du chapitre II du même décret.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, le mot : « technique » est supprimé.

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret